A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
74.1. Est également dans une situation financière précaire l’emprunteur dont le versement mensuel requis pour lui permettre d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans un délai de 180 mois suivant la fin de sa période d’exemption partielle est supérieur au versement mensuel minimum que sa situation lui permet d’effectuer, si l’emprunteur prévoit que cette situation sera telle pendant les 5 mois subséquents.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le montant du versement mensuel minimum est calculé en multipliant les revenus mensuels de l’emprunteur par le pourcentage obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  soustraire des revenus mensuels de l’emprunteur le montant calculé conformément à l’article 74;
2°  diviser le montant obtenu selon le paragraphe 1 par le nombre 25 000 majoré, le cas échéant, de 7 500 pour chaque enfant de l’emprunteur et de 10 000 si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent;
3°  additionner 0,02 au nombre obtenu selon le paragraphe 2.
Malgré le deuxième alinéa, le montant du versement mensuel minimum ne peut excéder 20% des revenus mensuels de l’emprunteur.
Le taux d’intérêt applicable au calcul du versement mensuel requis pour permettre à l’emprunteur d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans le délai prévu au premier alinéa est un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
D. 1009-2011, a. 15; D. 1086-2017, a. 23.
74.1. Est également dans une situation financière précaire l’emprunteur dont le versement mensuel requis pour lui permettre d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans un délai de 180 mois suivant la fin de sa période d’exemption partielle est supérieur au versement mensuel minimum que sa situation lui permet d’effectuer, si l’emprunteur prévoit que cette situation sera telle pendant les 5 mois subséquents.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le montant du versement mensuel minimum est calculé en multipliant les revenus mensuels de l’emprunteur visés aux annexes I et II par le pourcentage obtenu en effectuant les opérations suivantes:
1°  soustraire des revenus mensuels de l’emprunteur visés aux annexes I et II le montant calculé conformément à l’article 74;
2°  diviser le montant obtenu selon le paragraphe 1 par le nombre 25 000 majoré, le cas échéant, de 7 500 pour chaque enfant de l’emprunteur et de 10 000 si l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent;
3°  additionner 0,02 au nombre obtenu selon le paragraphe 2.
Malgré le deuxième alinéa, le montant du versement mensuel minimum ne peut excéder 20% des revenus mensuels de l’emprunteur visés aux annexes I et II.
Le taux d’intérêt applicable au calcul du versement mensuel requis pour permettre à l’emprunteur d’acquitter le solde du capital et des intérêts de son prêt dans le délai prévu au premier alinéa est un taux variable qui fluctue de la façon prévue à l’article 73.
D. 1009-2011, a. 15.